Afin de préserver la santé publique, un décret du 30 août 2023 précise les produits pour lesquels la vente en vrac est interdite. Il indique également les produits pour lesquels la vente en vrac est autorisée sous conditions.
Le code de la consommation définit la vente en vrac comme étant la vente de produits sans emballage dont la quantité est choisie par le consommateur. Cette vente se fait dans des contenants pouvant être réutilisés.
Le décret du 30 août 2023 vise à garantir le respect des bonnes pratiques d’hygiène face aux différents risques (contamination microbienne, accident…). Il s’applique aussi bien aux commerces de détail et de gros accessibles au consommateur qu’à la vente à distance et aux points de vente ambulants.
Liste des produits dont la vente en vrac est interdite
Dans un but de santé publique et de sécurité, la vente en vrac est interdite pour les produits suivants :
- les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
- le lait cru, sauf lorsqu’il est remis en vrac directement au consommateur final par le vendeur qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
- les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
- les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ;
- les aliments crus pour les animaux de compagnie ;
- les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux ;
- les compléments alimentaires ;
- les produits surgelés ;
- les produits biocides (désinfectants, insecticides…) ;
- les substances ou les mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
- les piles et accumulateurs électriques ;
- les tampons parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique ;
- tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
À noter : L’interdiction de vendre en vrac les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ne s’applique pas pour :
- les aliments composés pour animaux obtenus exclusivement par le mélange de grains ou de fruits entiers ;
- les livraisons entre producteurs d’aliments composés pour animaux ;
- les aliments composés pour animaux livrés directement par le producteur à l’utilisateur d’aliments pour animaux ;
- les livraisons de producteurs d’aliments composés pour animaux à des entreprises de conditionnement ;
- les quantités d’aliments composés pour animaux destinées à l’utilisateur final dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou récipient fermé ;
- les blocs et les pierres à lécher.
Liste des produits dont la vente en vrac est autorisée sous conditions
Le décret mentionne également que certains produits peuvent être vendus en vrac lorsqu’ils sont vendus en service assisté ou au moyen d’un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service.
Le service assisté est défini comme étant un mode de vente dans lequel le conditionnement du produit et sa remise immédiate au consommateur sont effectués par un employé sur le point de vente.
Le dispositif de distribution adapté est, quant à lui, un dispositif permettant de préserver l’intégrité du produit, d’en assurer la conservation, de satisfaire les exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d’hygiène et de sécurité de l’espace de vente.
Les produits suivants sont concernés par cette autorisation sous conditions :
- les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
- les couches pour bébé à usage unique et les serviettes hygiéniques périodiques, parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique ;
- le papier hygiénique, l’essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
- les denrées alimentaires périssables susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé ;
- les denrées alimentaires, sauf produits surgelés, conservées à une température inférieure ou égale à -12° C lors de leur vente aux consommateurs ;
- les produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » (test vérifiant l’efficacité des conservateurs antimicrobiens utilisés dans le produit) pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
- les substances ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.
Source : Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), publié le 05 septembre 2023
Textes de référence :